Focus sur les mesures phares de la Loi de Finances 2022

Prorogation et aménagement du CII
(crédit d’impôt d’innovation)

Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt innovation au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes de même nature.

Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

  • Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d’opérations éligibles
  • Les dépenses de personnel affecté à la réalisation de ces opérations
  • Les autres dépenses de fonctionnement retenues de façon forfaitaire
  • Les dépenses relatives à la propriété intellectuelle et les dépenses externalisées

L’avantage fiscal est égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

L’article 83 LF 2022

  • Proroge de 2 ans le crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation prévu par l’article 244 quater B, II-k du CGI => 31/12/2024
  • Supprime la détermination forfaitaire retenue pour certains frais de fonctionnement :
    • 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation d’opérations éligibles,
    • 50 % des dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation de ces opérations,
  • Relève les taux applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer :
    • Taux normal applicable en métropole, relevé de 20 % à 30 %
    • Taux applicable dans les DOM, rehaussé de 40 % à 60 %
  • La limite globale de prise en compte des dépenses éligibles restant fixée à 400 000 €, le montant maximum annuel de crédit d’impôt dont peut bénéficier une PME au titre de ses dépenses d’innovation est porté :
    • De 80 000 € à 120 000 € en métropole
    • Et de 160 000 € à 240 000 € (dans les DOM).

Aménagement du dispositif d’exonération des plus-values de cession des entreprises

La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance et la cession à titre onéreux lors du départ en retraite du dirigeant d’une activité qui fait également l’objet d’un tel contrat peuvent respectivement bénéficier des régimes prévus aux articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI (BIC-XIX-30000 s. et BIC VII-27000 s.) dès lors que :

  • L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
  • La transmission (ou la cession) est réalisée au profit du locataire.

L’article 19 LF 2022

  • Aménage les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la retraite ou de la transmission d’une entreprise individuelle,
  • Assouplit la deuxième condition en autorisant également la transmission (ou la cession) d’une activité mise en location-gérance à une autre personne que le locataire-gérant,
  • Sous réserve que cette transmission (ou cession) porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. La première condition reste inchangée.
  • Rehausse les plafonds du dispositif d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité prévus à l’article 238 quindecies, I du CGI à :
    • 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale ;
    • 1000 0000 € (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle.

Plus-value exonérée lors du départ à la retraite : le délai de cession allongé temporairement

Exoneration des Plus-value départ retraite

Régime fiscal : Quelles possibilités pour l’entrepreneur individuel d’opter pour l’Impôt sur les Sociétés ?

Une disposition induite par la disparition annoncée du régime de l’EIRL

Jusqu’à présent, l’entrepreneur individuel peut choisir le régime de l’EIRL, puis opter pour être assimilé à une EURL, ce qui de plein droit vaut option pour l’assujettissement à l’IS (Impôt sur les Sociétés).

Le formalisme, jugé complexe, consécutif au choix pour le régime de l’EIRL devrait entrainer la disparition de ce régime tout en maintenant le principe du patrimoine d’affectation.
L’assimilation à l’EURL devient possible pour l’entrepreneur individuel sans avoir choisi au préalable la forme juridique de l’EIRL.

Les champs d’application de la mesure

BIC-BNC-BA champs application

Les conséquences attendues

La cessation d’entreprise
En attente de la confirmation par l’administration fiscale
Si maintien des règles applicables pour l’EIRL (application des articles 151 septies et 151 septies B du CGI ou option pour le régime de l’article 151 octies du CGI)

Le transfert de biens vers le patrimoine professionnel
L’application du régime des « biens migrants » est maintenue (article 151 sexies du CGI). Il s’applique aux bien utiles et non plus nécessaires.

L’intégration à l’assiette des cotisations sociales des dividendes excédant 10 % des bénéfices nets de l’entreprise.

La (non) révocabilité de l’option

L’irrévocabilité de l’option pour l’assimilation à une EURL

La révocabilité de l’option pour l’assujettissement à l’IS. D’après les conditions de l’article 239 du CGI, pendant 5 ans à compter de l’activation de l’option. Tout renoncement est définitif.

Ce dispositif devrait s’appliquer dès l’entrée en vigueur du futur article L 526-22 du Code de commerce, 3 mois après la publication au JO de la loi en faveur de l’activité des indépendant.

Zoom sur les options et régimes fiscaux :
l’allongement du délai pour opter ou renoncer
à l’option pour un régime réel

Quelles sont les entreprises concernées ?

Toutes les entreprises relevant de plein droit du régime micro BIC sont concernées. Attention, les entreprises relevant de plein droit du régime réel simplifié et qui souhaitent opter pour le régime réel normal ne sont pas visées, les anciens délais demeurent.

> Entrée en vigueur pour les options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

Quels sont ces nouveaux délais pour opter à un régime réel ?

Nouveaux délais pour opter à un régime réel

Quels sont les nouveaux délais pour renoncer à l’option pour un régime réel ?

Nouveaux délais pour renoncer à l’option pour une régime réel

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